L'adoption
Adopter l'enfant de son conjoint : la voie du parent d'intention
Le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin du parent d'un enfant peut demander à l'adopter, devant le tribunal judiciaire et avec un avocat. La Cour de cassation observe, le 3 juillet 2026, que cette voie suppose que le lien avec le parent biologique soit déjà reconnu en France (§ 16 à 19).
Ce que disent les textes
L'adoption peut être demandée par deux époux, deux partenaires de Pacs ou deux concubins (article 343), ou par toute personne de plus de vingt-six ans (article 343-1). L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe est prohibée (article 346), sauf si le tribunal retient des motifs graves que l'intérêt de l'enfant commande de prendre en considération : en règle générale, le parent biologique n'adopte donc pas son propre enfant.
Pour l'enfant du conjoint, deux formes existent. L'adoption simple ajoute une filiation à la filiation d'origine (article 360). L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin est permise dans quatre cas listés par l'article 370-1-3, dont celui où l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
La procédure est décrite par Service-Public (page mise à jour le 11 mars 2026) : consentement donné devant notaire, délai de rétractation de deux mois, requête au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant, avocat obligatoire sauf si l'enfant a été recueilli avant ses 15 ans. Le tribunal vérifie que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans l'arrêt du 3 juillet 2026, la Cour de cassation note que cette voie ne garantit pas l'effectivité ni la célérité que demande l'intérêt de l'enfant, et qu'elle ne permet pas de vérifier le consentement de la mère porteuse, sans lien de filiation avec l'enfant (§ 16 à 22).
Les étapes
| Étape | Qui | Texte et délai |
|---|---|---|
| Vérifier que l'enfant a une filiation établie en France à l'égard du conjoint, partenaire ou concubin | Le couple | art. 370-1-3 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022)Condition préalable |
| Recueillir le consentement du seul parent dont la filiation est établie, donné devant notaire | Le parent dont la filiation est établie ; l'enfant s'il a plus de 13 ans (Service-Public) | art. 348-1 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022)Rétractation possible pendant 2 mois (Service-Public, 11 mars 2026) |
| Déposer la requête au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant | Avocat, tribunal judiciaire | art. 343 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022)Après le délai de rétractation |
| Jugement : le tribunal vérifie l'intérêt de l'enfant | Tribunal judiciaire | art. 370-1-3 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022) art. 360 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022)Délai de jugement non publié |
| Transcription ou mention du jugement sur l'acte de naissance et le livret de famille | Officier d'état civil | art. 370-1-4 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022)Après le jugement |
Pièces à réunir
- Acte de naissance de l'enfant avec la filiation établie à l'égard du parent
- Acte authentique de consentement (notaire)
- Preuve du mariage, du Pacs ou du concubinage
- Requête en adoption, avec le timbre fiscal prévu, sauf aide juridictionnelle
Ce que le texte ne dit pas
- Les textes lus ne disent pas comment recueillir le consentement de la mère porteuse quand elle n'a aucun lien de filiation légalement établi avec l'enfant. La Cour de cassation relève cette limite le 3 juillet 2026 (§ 16).
- Le choix entre adoption simple et adoption plénière dépend de la situation de l'enfant et de son acte de naissance. Les pages lues ne tranchent pas pour un enfant né par GPA aux États-Unis.
- La durée du jugement n'est fixée par aucun texte lu.
Un avocat vérifie votre dossier. Cette fiche donne une information générale à la date du relevé. Un avocat en droit de la famille international vérifie l'état du droit au jour de votre demande.
Voir aussi
Sources
- Service-Public.fr, « Adoption de l'enfant mineur de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin » (mis à jour le 11 mars 2026), relevé le 23 octobre 2026
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2026, pourvoi n° 24-50.028 (arrêt n° 692). Décision
- art. 343 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022), relu le 23 octobre 2026
- art. 348-1 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022), relu le 23 octobre 2026
- art. 360 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022), relu le 23 octobre 2026
- art. 370-1-3 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022), relu le 23 octobre 2026
- art. 370-1-4 du Code civil (version en vigueur depuis le 6 octobre 2022), relu le 23 octobre 2026
Textes relus sur l'open data de la DILA (base LEGI). La liste complète est dans le registre des textes cités. Vérifié le 23 octobre 2026.